M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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70. Le cessionnaire d’un quota doit commencer à l’exploiter dans l’année suivant la date d’approbation du transfert, à moins d’en être empêché par un cas de force majeure reconnu par la Fédération.
Décision 9103, a. 70; Décision 10591, a. 44.
70. Le cessionnaire d’un quota doit commencer à l’exploiter dans les 6 mois suivant la date d’approbation du transfert, à moins d’en être empêché par un cas de force majeure reconnu par la Fédération.
Décision 9103, a. 70.